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Article R5114-47
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.