Code des transports

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5113-5

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.

  • Article R5113-7

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

    Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :


    1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;


    2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;


    3° " Véhicule nautique à moteur " : un navire destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;


    4° " Navire construit pour une utilisation personnelle " : un navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;


    5° " Moteur de propulsion " : tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;


    6° " Modification importante du moteur de propulsion " : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;


    7° " Transformation importante du navire " : la transformation d'un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la présente section, peuvent ne pas être respectées ;


    8° " Moyen de propulsion " : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;


    9° " Famille de moteurs " : une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;


    10° " Longueur de coque " : la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée applicable ;


    11° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une " mise à disposition sur le marché " au sens de la présente section ;


    12° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;


    13° " Mise en service " : la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit relevant de la présente section ;


    14° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;


    15° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;


    16° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;


    17° " Importateur privé " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;


    18° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;


    19° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;


    20° " Norme harmonisée " : la norme harmonisée telle que définie au point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;


    21° " Accréditation " : l'accréditation telle que définie au paragraphe 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;


    22° " Organisme national d'accréditation " : l'organisme national d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;


    23° " Evaluation de la conformité " : le processus démontrant si les exigences relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;


    24° " Organisme d'évaluation de la conformité " : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;


    25° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;


    26° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;


    27° " Autorité nationale compétente " : en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des navires de plaisance ;


    28° " Agents chargés de la surveillance " : les agents énumérés et habilités par l'article L. 511-22 du code de la consommation ;


    29° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;


    30° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;


    31° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

  • Article R5113-8

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
    1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
    2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
    3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
    4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
    5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
    6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.

  • Article R5113-9

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
    1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
    2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
    3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
    4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
    5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux copies individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
    6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
    7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;
    8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
    9° Submersibles ;
    10° Aéroglisseurs ;
    11° Hydroptères ;
    12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
    13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.

  • Article R5113-10

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
    1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur des :
    a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;
    b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
    c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
    d) Submersibles ;
    e) Aéroglisseurs ;
    f) Hydroptères ;
    g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme ;
    2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;
    3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.

  • Article R5113-11

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
    1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10 ;
    2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.

  • Article R5113-12

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.

  • Article R5113-13

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.

  • Article R5113-14

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu'elle énonce.

  • Article R5113-15

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14, mis en service en France.
    Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe V du présent livre, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.
    Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre, qui satisfont aux dispositions de la présente section et qui sont destinés à être incorporés dans des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article R. 5113-26.

  • Article R5113-16

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

    Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion :


    1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente section ;


    2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre ;


    3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux exigences énoncées à la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre.


    L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette adaptation, de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article R. 5113-26, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.

  • Article R5113-17

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8, présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente section à condition qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.