Article D5111-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.Article D5111-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa précédent.Article D5111-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.Article D5111-4
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 mai 2024
Abrogé par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65Les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres " DRN ", suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.
Article D5111-5
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
1° Le nom du navire ;
2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;
3° Le numéro d'enregistrement du navire.
Article D5111-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.Article D5111-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.Article D5111-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.
Article D5111-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon français.
Article D5111-10
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ AXE DRN ”, suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.
Article D5111-11
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.
Article D5111-12
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section.