Code des transports

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R5141-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.

      • Article R5141-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :
        1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
        2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
        3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
        4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
        Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
        Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

      • Article R*5141-4

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art.

        Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

        1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

        2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.


      • Article R5141-5

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.
        Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée, en outre, au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
        Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est, en outre, adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.

      • Article R5141-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
        Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait, en outre, l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique, sauf dans le cas où cette notification est impossible.

      • Article R5141-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.

      • Article R5141-8

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.

      • Article R5141-9

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.

      • Article R5141-10

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :
        1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
        2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;
        3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
        La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
        Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.

      • Article R*5141-11

        Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art.

        Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :

        1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

        2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.

      • Article R5141-12

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
        Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
        Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.

      • Article R5141-13

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
        Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
        Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.

      • Article R5141-14

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.


        Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.

        • Article R5142-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant.
          Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais.
          Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

        • Article R5142-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 7

          Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
        • Article R5142-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
          Ces objets demeurent aux risques des propriétaires.
          Le préfet peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins. Il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.

        • Article R5142-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

        • Article R5142-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son représentant diplomatique.
          Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.

        • Article R5142-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

        • Article R5142-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
          1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
          2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
          3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
          4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
          Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
          Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

        • Article R*5142-7

          Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art.

          Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

          1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

          2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.

        • Article R5142-8

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.

        • Article R5142-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
          Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
          Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
          Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
          Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

        • Article R5142-10

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3, prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime.
          La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6.

        • Article R5142-11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :
          1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
          2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.

        • Article R5142-12

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
          La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.
          S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.

        • Article R5142-13

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

          L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.


          Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration chargée des domaines selon les règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.

        • Article R5142-14

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes.
          Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor.
          Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de la vente est immédiatement acquis au Trésor.

        • Article R5142-16

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.

        • Article R5142-17

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
          1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
          2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
          3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
          S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères

        • Article R5142-18

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
          Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par la présente section, le préfet propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article R. 5142-17.
          Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.

        • Article R5142-19

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
          Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.

        • Article R5142-20

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.

        • Article R5142-21

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
          Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.

      • Article R5142-25

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.

        La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.