Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R3452-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
    1° La formation plénière ;
    2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
    3° La section du transport routier de personnes.

  • Article R3452-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-4. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

  • Article R3452-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
    Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.
    Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

  • Article R3452-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

  • Article R3452-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

  • Article R3452-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
    Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
    Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

  • Article R3452-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-19, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
    Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

  • Article R3452-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-14 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
    Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-18 et R. 3452-21 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
    La commission peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

  • Article R3452-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.