Article R3242-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.Article R3242-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.Article R3242-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;
3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.