Code des transports

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R3111-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
    Elle précise :
    1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
    2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
    3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
    4 º Les fréquences et les horaires à observer ;
    5 º Le nombre d'élèves prévus ;
    6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
    7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

  • Article R3111-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.

  • Article R3111-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
    Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

  • Article R3111-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.
    Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.

  • Article R3111-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

  • Article R3111-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
    La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.

  • Article R3111-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions.
    Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.

  • Article R3111-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
    A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

  • Article R3111-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

  • Article R3111-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

  • Article R3111-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
    Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

  • Article R3111-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
    Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

  • Article R3111-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

  • Article R3111-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.