PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D1112-1 à R1892-4)
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ (Articles D1112-1 à D1121-1)
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D1112-1 à R1115-17)
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport (Articles D1112-1 à D1112-24)
Article R1112-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
La demande, à l'autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des services de transport qui n'a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu au I de l'article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette autorité dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif utile.
Article D1112-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
La procédure de constat de carence prévue au III de l'article L. 1112-2-4 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure qui énonce les manquements reprochés et les sanctions encourues, ainsi que la possibilité de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.