PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles L3111-1 à L3561-1)
Article L3111-22
Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/10/2019Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 octobre 2019
Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 5 (V)
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.
Article L3111-23
Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/10/2019Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 octobre 2019
Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 5 (V)
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.
Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
Article L3111-24
Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.
Les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés.