Article R3120-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.Article R3120-11
Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2
Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Les catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.