Article R5352-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2016Version en vigueur depuis le 02 novembre 2016
La convention de raccordement conclue entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
Elle porte notamment sur :
1° La description des voies et installations assurant l'interface entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires ;
2° Les modalités de gestion des capacités sur ces voies et installations ;
3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.Article R5352-2
Version en vigueur depuis le 02/11/2016Version en vigueur depuis le 02 novembre 2016
Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands ports maritimes et des ports autonomes établit et publie sur son site internet, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant l'infrastructure des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ces voies, un document de référence exposant les caractéristiques de celui-ci, précisant les conditions permettant d'y accéder et les conditions de fourniture des services sur cette infrastructure.
Le document de référence fournit toutes les informations sur les tarifs des redevances.
Ce document est tenu à jour et mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
L'autorité portuaire transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
Article R5352-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un système de gestion de la sécurité applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamment les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité des circulations. Les conditions d'approbation du système de gestion de la sécurité ou de la partie de ce système relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.Article R5352-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.Article R5352-5
Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/06/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212
Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 - art. 2
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5352-3 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet les éléments du dossier de demande d'agrément relatifs à la sécurité avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.Article R5352-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 5352-4 est arrêté par le ministre chargé des transports.Article R5352-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui portent atteinte au domaine ferroviaire, constituent des contraventions de grande voirie punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général des propriétés des personnes publiques.
En cas de récidive, définie conformément aux règles de l'article 132-11 du code pénal, les dispositions du 5° de l'article 131-13 du même code sont applicables.