Code des transports

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5314-28

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion.

  • Article R5314-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.

  • Article R5314-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.

  • Article R5314-31

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 3

    La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.

    La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.

    Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.

  • Article R5314-32

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

    Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article R5314-33

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

    Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.


    Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.


    La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.