Article R5313-87
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Article R5313-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-83.Article R5313-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 5313-83 et R. 5313-84.
Article R5313-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.Article R5313-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.Article R5313-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La demande est instruite dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.Article R5313-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96.
Article R5313-94
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les procédures prévues à l'article R. 5313-93 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.