Code des transports

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R5312-63

      Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 1

      Le projet stratégique traite notamment :

      1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ;

      2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ;

      3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L. 5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;

      4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend, ainsi qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes limitrophes ;

      5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.

    • Article R5312-64

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 40

      Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement ou, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, de l'avis du conseil d'orientation et des avis des conseils de développement territoriaux pour ce qui concerne leur ressort territorial, et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
      Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
      A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 5312-63, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les sections correspondant aux 4° et 5° de l'article R. 5312-63 sont révisées lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
      La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.


      Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Article R5312-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est donné par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie.
      La liste des activités ou outillages d'intérêt national mentionnée au troisième alinéa du même article L. 5312-4 est établie et notifiée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.

    • Article R5312-66

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements. Ce contrat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Il porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.

    • Article R5312-67

      Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

      Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

      Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget, après avis du conseil de surveillance.

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

      Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

    • Article R5312-68

      Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-732 du 1er août 2026 - art. 1

      Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes sont désignés par le conseil de surveillance dans les conditions prévues au 1. de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et à l'article L. 821-40 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce.

    • Article R5312-70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
      Le budget est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

    • Article R5312-72

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Si le budget n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants.
      Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil de surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
      Les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes.
      En cours d'exercice, un suivi de l'exécution du budget, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil de surveillance.

    • Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés dans le respect des procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique.
      Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
      Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

    • Article R5312-74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

      Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément au 4 de l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      Le produit des droits est versé au port par les soins du service des douanes. Les services des douanes fournissent les renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port maritime.

    • Article R5312-75

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

    • Article R5312-76

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 41

      Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8, ainsi que les transferts à un grand port fluvio-maritime lors de sa créationne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.


      Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Article R5312-77

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 42

      Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
      Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions mentionnées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.

      Le grand port fluvio-maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application de l'article L. 5312-17-2 en ce qui concerne le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.

      Il transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions intervenues au titre de l'année précédente.


      Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.