Code des transports

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article D5442-7

    Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1

    La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :

    1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;

    2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

    3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;

    4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.

    Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
  • Article D5442-8

    Version en vigueur depuis le 26/08/2017Version en vigueur depuis le 26 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1300 du 23 août 2017 - art. 3

    La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :

    1° Le nom et le numéro du navire concerné ;

    1° bis Le nom de l'entreprise de protection privée des navires ;

    2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

    3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

    4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;

    5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.

    Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :

    1° Le nom et le numéro du navire concerné ;

    2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.

    Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire.

  • Article D5442-9

    Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1

    Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :

    1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;

    2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;

    3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;

    4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;

    5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;

    6° Les témoignages écrits de ces agents ;

    7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;

    8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;

    9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;

    10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
  • Article D5442-10

    Version en vigueur depuis le 20/03/2015Version en vigueur depuis le 20 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015 - art. 1

    Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :

    1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;

    2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;

    3° Pour chaque mission :

    a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;

    b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;

    c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;

    d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;

    4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;

    5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;

    6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.

    Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.
  • Article D5442-11

    Version en vigueur depuis le 20/03/2015Version en vigueur depuis le 20 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015 - art. 1

    Le chef des agents présents à bord veille à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-10.

    Sont notamment consignés les données et faits suivants, avec mention de la date et de l'heure :

    1° Toute analyse de risques complémentaire effectuée par l'équipe de protection du navire ;

    2° Toute mesure de sûreté prise par l'équipe de protection du navire ;

    3° Tout exercice organisé sur le navire par le chef des agents présents à bord, incluant une description du déroulement et du résultat, y compris la comptabilisation des munitions utilisées ;

    4° Toute information, concernant la sûreté du navire et des personnes à bord, échangée entre le chef des agents présents à bord, le capitaine ou l'équipe de protection du navire ;

    5° Toute instruction du capitaine à l'attention du chef des agents présents à bord, incluant une description du contenu de l'instruction ;

    6° A chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position des veilleurs ;

    7° Tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque et toute attaque, incluant une description des faits ;

    8° Tout fait commis par un agent de l'entreprise privée de protection des navires pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour des tiers ou une infraction aux réglementations ou procédures qui lui sont applicables ;

    9° Toute intervention de militaires en guise de protection supplémentaire contre la piraterie ;

    10° Un inventaire journalier de toutes les munitions et de toutes les armes conservées dans le magasin d'armes avec mention, pour chaque arme, de la nature et du numéro de série ;

    11° Tout enlèvement ou replacement d'arme du magasin d'armes, avec mention des éléments suivants :

    a) La raison motivant le mouvement en question ;

    b) Le numéro d'identification de l'arme ;

    c) La date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement ;

    d) Le nom et le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes.

    12° Toute éventuelle perte ou remplacement d'armes, munitions ou équipements ;

    13° Toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la mission ainsi que la référence de celui-ci.

    Les inscriptions sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à bord et le capitaine du navire.