Code des transports

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article L3120-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

    Créé par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10

    Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.
  • I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

    II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

    1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;

    2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

    3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

    III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 :

    1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;

    2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;

    3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

  • Article L3120-2-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 43

    Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle.

  • Article L3120-2-2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 43

    Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.

  • Article L3120-3

    Version en vigueur du 03/10/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 31 décembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
    Créé par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10

    Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

    Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

  • Article L3120-5

    Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

    Créé par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10

    Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.

  • Article L3120-6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

    Créé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 2

    I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :

    1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;

    2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.

    Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.

    II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.

    III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.

    Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.

  • Article L3120-7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 46 (V)

    Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.

    Les procédures relatives à l'exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées. (1)

    Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.

    Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article.


    (1) Conformément au II de l’article 46 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.