Article L3120-4
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.