Article L3122-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4, sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124-8.
Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.
L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
Les exploitants déclarent notamment dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3122-4, le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs ainsi que les numéros d'immatriculation des véhicules qu'ils exploitent.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels mentionnés à l'article L. 3141-1 peuvent accéder aux données du registre pour vérifier les informations relatives aux exploitants, aux conducteurs et aux véhicules auxquels ils ont recours et le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.
Article L3122-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.
Article L3122-4-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.