Code des transports

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5561-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

      I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'un contrat de concession de service public.

      II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.

      III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.

    • Article R5561-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.

      Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.

      II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.

      En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.

      III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.

    • Article R5561-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 4

      A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.

      I. – Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

      II. – Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

      Tout recours contentieux contre cette décision doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.

    • Article R5562-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.

    • Article R5562-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.

    • Article R5563-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.

      La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article D5565-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :

      1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;

      2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;

      3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.

    • Article D5565-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :

      1° La liste d'équipage du navire ;

      2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;

      3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;

      4° Les certificats d'aptitude médicale ;

      5° Les brevets et titres de formation requis ;

      6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;

      7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;

      8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;

      9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;

      10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;

      11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.

      II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.

      Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.

      Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.


      Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 art. 3 II : Le II de l'article D. 5565-2 du code des transports s'applique à compter du 1er janvier 2015.

    • Article D5565-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.

      Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.

    • Article R5566-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R5566-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :

      1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

      2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.

      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

      L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

    • Article R5566-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

    • Article R5566-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

    • Article R5566-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

      Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.