Article D1803-13
Version en vigueur du 04/03/2018 au 08/09/2025Version en vigueur du 04 mars 2018 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-907 du 6 septembre 2025 - art. 16
Modifié par Décret n°2018-155 du 1er mars 2018 - art. 10Article D1803-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1803-10.
Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.Article D1803-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18. Ces comptes rendus présentent, pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.