- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R1452-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission territoriale des sanctions administratives régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24 du code des transports.
Au vu de l'avis de cette commission, le préfet de région peut, à titre temporaire ou définitif, radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.
Il est fait rapport trimestriellement à la commission territoriale des sanctions administratives, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission nationale des sanctions administratives ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.
Article R1452-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-1.Article R1452-3
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1.