Code des transports

Version en vigueur au 21/11/2015Version en vigueur au 21 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R1241-46

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France selon les quotités suivantes :
    1° Région Ile-de-France : 51,000 % ;
    2° Ville de Paris : 30,380 % ;
    3° Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ;
    4° Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ;
    5° Département du Val-de-Marne : 3,014 % ;
    6° Département des Yvelines : 1,593 % ;
    7° Département de l'Essonne : 0,980 % ;
    8° Département du Val-d'Oise : 0,907 % ;
    9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.
    Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.
    La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.

  • Article R1241-47

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.
    Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8.
    Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres du syndicat et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.
    La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

  • Article R1241-48

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

    Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses notamment :

    1° Les frais de fonctionnement du syndicat ;


    2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ;


    3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;


    4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ;


    5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ;


    6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;


    7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;


    8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;


    9° Les dotations aux amortissements et aux provisions.

  • Article R1241-49

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
    Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil du syndicat en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil du syndicat a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
    De même, le budget du syndicat est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers du syndicat définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

  • Article R1241-50

    Version en vigueur du 29/06/2015 au 09/08/2020Version en vigueur du 29 juin 2015 au 09 août 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-748 du 27 juin 2015 - art. 5


    Un débat a lieu au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
    Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
    Les modifications du budget en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
    Le budget du syndicat reste déposé au siège du syndicat où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.

  • Article R1241-51

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
    Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
    Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil du syndicat, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
    Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

  • Article R1241-52

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
    Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
    L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
    Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
    Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.
    Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.

  • Article R1241-53

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
    Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement.

  • Article R1241-54

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le Syndicat des transports d'Ile-de-France établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
    Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.
    Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil du syndicat avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

  • Article R1241-55

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
    Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

  • Article R1241-56

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et aux provisions et aux modalités d'affectation du résultat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

  • Article R1241-57

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.

  • Article R1241-58

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
    Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.

  • Article R1241-59

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 09 août 2020

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

    Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales.

    Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.