Article R1231-1
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 5
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transport urbain. Cet arrêté doit être pris dans un délai d'un mois.
Quand la création d'un périmètre de transports urbains affecte le plan départemental des transports, le préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis, ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.Article R1231-2
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 5
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au préfet par les maires. Le préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.Article R1231-3
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 5
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains porte sur plusieurs départements, l'arrêté prévu par les articles R. 1231-1 et R. 1231-2 est pris conjointement par les préfets de ces départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées par ces mêmes articles.Article R1231-4
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/07/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8.
Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.
Il comprend notamment des représentants :
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
Article R1231-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
Article R1231-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer.
Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.
Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
Article R1231-7
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/07/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10.
Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
Il comprend notamment des représentants :
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.