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Article R1221-7
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.Article R1221-8
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.Article R1221-9
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.