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Article R1221-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.Article R1221-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1. Lorsqu'une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles.Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016.