Article R1214-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Le plan de déplacements urbains mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.
Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-753 du 7 juin 2016, ces dispositions s'appliquent aux plans de déplacements urbains dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er janvier 2017 ainsi qu'aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont l'élaboration ou l'analyse, prévue à l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme, est prescrite à compter de cette date.
Article R1214-2
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le plan de déplacements urbains comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.Article R1214-3
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.
Article R1214-4
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de déplacements urbains est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.Article R1214-5
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.Article D1214-6
Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2022
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
Article R1214-7
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.Article R1214-8
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de déplacements urbains est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.Article R1214-9
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de déplacements urbains est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
Article R1214-10
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de déplacements est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.Article R1214-11
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.