Article R1211-1
Version en vigueur du 28/05/2014 au 02/11/2016Version en vigueur du 28 mai 2014 au 02 novembre 2016
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 ainsi qu'auprès des gestionnaires de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.Article R1211-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.Article R1211-3
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
1° La consistance du réseau ferroviaire ;
2° Les recettes tarifaires.
Ces informations sont établies par segment de réseau.Article R1211-4
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
1° Pour le transport de marchandises :
a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.Article R1211-5
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.Article R1211-6
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.Article R1211-7
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.Article R1211-8
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.
Article R1211-9
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5.
Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.Article R1211-10
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Article R1211-11
Version en vigueur du 28/05/2014 au 08/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 08 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.
Article R1211-12
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".Article R1211-13
Version en vigueur du 28/05/2014 au 08/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 08 avril 2017
Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.
Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre chargé des transports y procède dans le même délai.Article R1211-14
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".Article R1211-15
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R1213-1
Version en vigueur du 28/05/2014 au 06/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2014 au 06 août 2016
Le schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1 assure la cohérence sur le plan régional et interrégional des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services ferroviaires offerts sur les itinéraires à grande circulation et la cohérence de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. En ce qui concerne les infrastructures routières, il définit les priorités d'action à moyen et à long terme sur son territoire.Article R1213-2
Version en vigueur du 28/05/2014 au 06/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2014 au 06 août 2016
Les objectifs déterminés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1213-3 visent notamment à assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et à fixer les priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension de ces réseaux.Article R1213-3
Version en vigueur du 28/05/2014 au 06/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2014 au 06 août 2016
Pour atteindre l'objectif prioritaire défini à l'article L. 1213-3, les schémas régionaux des infrastructures et des transports :
1° Evaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;
2° Comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé ;
3° Récapitulent les principales actions à mettre en œuvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.
Article R1214-1
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2017
Le plan de déplacements urbains mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.Article R1214-2
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le plan de déplacements urbains comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.Article R1214-3
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.
Article R1214-4
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de déplacements urbains est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.Article R1214-5
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.Article D1214-6
Version en vigueur du 28/05/2014 au 11/12/2015Version en vigueur du 28 mai 2014 au 11 décembre 2015
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du périmètre de transports urbains.
Article R1214-7
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.Article R1214-8
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de déplacements urbains est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.Article R1214-9
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de déplacements urbains est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
Article R1214-10
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de déplacements est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.Article R1214-11
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.