Article L5561-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Le présent titre est applicable aux navires :
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ;
4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer.
Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.
Article L5561-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1.
Article L5562-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
9° Travail illégal.
Article L5562-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;
2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;
4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;
6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;
9° Le droit à un rapatriement ;
10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;
11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
Article L5562-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
Article L5563-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
2° Le risque maternité-famille ;
3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
4° Le risque vieillesse.
Article L5563-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Article L5564-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
A bord des navires mentionnés à l'article L. 5561-1 pratiquant un service de cabotage à passagers, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Article L5565-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret.
Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
Article L5565-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
Article L5566-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :
1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
Article L5566-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.
Article L5567-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.Article L5567-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.Article L5567-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.Article L5567-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat concernés de procéder aux contrôles requis.
Article L5568-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 5562-1 du présent code ;
2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l'article L. 5563-1 ;
3° A l'article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l'armateur, l'employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;
4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l'article L. 5563-2 ;
5° A la présentation aux agents de contrôle de l'inspection du travail des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.Article L5568-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d'urgence mentionnées à l'article L. 5564-1 ;
2° A la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.Article L5568-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2, l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568-1 et L. 5568-2.
Article L5568-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2.
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.Article L5568-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Article L5568-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Avant toute décision, l'autorité compétente informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et émettre le titre de perception correspondant.Article L5568-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
Article L5568-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
Article L5568-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
L'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.