Code des transports

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R4323-37

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
      1° Pour les bateaux et navires de commerce :
      a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
      b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
      c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
      Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
      2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
      Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.

    • Article R4323-38

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 3

      La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

      Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports

    • Article R4323-39

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.

    • Article R4323-40

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

    • Article R4323-43

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
      Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

      • Article R4323-44

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.

      • Article R4323-45

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
        1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
        2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
        3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
        4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
        5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
        6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.

      • Article R4323-46

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
        1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
        2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
        3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
        4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
        5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
        6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
        7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
        8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
        9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
        10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
        11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
        12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

      • Article R4323-47

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
        Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.

      • Article D4323-48

        Version en vigueur du 28/03/2013 au 09/09/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 09 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 3
        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.

      • Article D4323-49

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
        1° Des passagers transbordés ;
        2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
        3° Des groupes scolaires ;
        4° Des militaires en uniforme ;
        5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.

      • Article D4323-50

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
        1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
        2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
        3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
        4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
        5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.

      • Article D4323-51

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.

      • Article R4323-52

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.

      • Article R4323-53

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.

      • Article R4323-54

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
        Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
        Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
        La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

      • Article R4323-55

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.