Article D4261-1
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.Article D4261-2
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.Article D4261-3
Version en vigueur du 07/12/2018 au 02/11/2025Version en vigueur du 07 décembre 2018 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 5
Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues aux articles D. 4221-23-1 et D. 4221-23-2.Article D4261-4
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Pour l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.
Article D4261-5
Version en vigueur du 07/12/2018 au 02/11/2025Version en vigueur du 07 décembre 2018 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 5Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :
1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE.Article D4261-6
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle est chargé de vérifier que le bateau ou de l'engin flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau ou l'engin flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.Article D4261-7
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4261-6 est pris en charge par le propriétaire.Article D4261-8
Version en vigueur du 28/12/2017 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 décembre 2017 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Modifié par Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2
Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour :
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.Article D4261-9
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article R. * 4200-1.
Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.Article D4261-10
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.Article D4261-11
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à l'article D. 4261-10.Article D4261-12
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
1° Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
2° Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
3° Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
4° Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.
Article D4261-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application de l'article 3.10 relatif à l'agrément des tachygraphes dudit règlement.
Article D4261-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbourg est compétent sur l'étendue du domaine géré par ce port.Article D4261-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.