Code des transports

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R4231-2

    Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7


    L'obtention du certificat de qualification de conducteur est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de qualification de conducteur sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

    Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.

    Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de qualification de conducteur mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.

    Les conditions d'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne pour les membres d'équipage de pont sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations accomplies et des examens obtenus par les demandeurs.

  • Article R4231-3

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 25

    Le candidat aux certificats de capacité des catégories “ PB ” ou “ PC ” pour la conduite des bateaux de commerce ou de qualification de conducteur doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.

    Le candidat au certificat de capacité de catégorie “PA” pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.

    Le certificat de qualification de conducteur délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de qualification de conducteur qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.

    Les âges requis des membres d'équipage de pont pour l'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne varient selon les postes occupés, l'expérience professionnelle ainsi que les formations acquises et sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article R4231-4

    Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

    Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
    Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article R4231-5

    Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7


    Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification de conducteur, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce et être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie.

    L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.

    Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.

    Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.

  • Article R4231-6

    Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7


    La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite dans les cas suivants :

    1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction de durée d'expérience ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;

    2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime.

  • Article R4231-7

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
    Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.

  • Article R4231-8

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
    Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
    Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
    Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
    1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
    2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.

  • Article R4231-9

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
    Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
    Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
    Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.

  • Article R4231-9-1

    Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

    Créé par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

    Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.

    Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.

    A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.

    A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.

    Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.