Article R4122-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales.
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4122-4
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.Article R4122-5
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.Article R4122-6
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.