Article D4112-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025
Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.
Article D4112-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article D4112-3
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
Article D4112-4
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
Article D4112-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.Article D4112-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.Article D4112-7
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article D4112-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.Article D4112-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.