Article L6421-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2011Version en vigueur depuis le 26 février 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.
Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré.
Article L6421-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.