Code des transports

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L6361-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

      Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 85

      L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.

      Elle comprend :

      1° Un président nommé par décret du Président de la République ;

      2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

      3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

      a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

      d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

      f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

      g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.

      Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.

      Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.

      Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes à l'issue de chaque renouvellement triennal. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

      Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.

      Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.

      Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

    • Article L6361-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article L6361-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      La qualité de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

    • Article L6361-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
      ― deux représentants des professions aéronautiques ;
      ― deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
      ― un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
      ― un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
      ― un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
      Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.

    • Article L6361-4-1

      Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

      Création LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 26

      Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

    • Article L6361-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

      L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome des groupes 1 à 3 ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L6361-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

      Pour les aérodromes des groupes 1 à 3, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :

      I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :

      1° Les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;

      2° Les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;

      3° Les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;

      4° Les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.

      Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française.

      La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome.

      II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

      III.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens des articles L. 6361-12 et L. 6361-13.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L6361-7

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :
      1° S'assure du respect par l'exploitant de l'aérodrome des prescriptions mentionnées à l'article L. 6351-6. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter ces prescriptions dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si, à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;
      2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier, des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme ;
      3° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;
      4° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement et aux plans de gêne sonore mentionnés à l'article L. 571-15 du même code et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;
      5° Est consultée sur les projets de plan de gêne sonore visé à l'article L. 571-16 du code de l'environnement et d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;
      6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant, pour les aérodromes concernés, les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
      7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;
      8° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements prévus par le 7°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.

    • Article L6361-8

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6361-5 à L. 6361-7 l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle a mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
      Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

    • Article L6361-10

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 26


      Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
      Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
      Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.

    • Article L6361-11

      Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

      Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 85

      Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant. Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège.

    • Article L6361-12

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

      L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :
      1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ;
      2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ;
      3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
      4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2,

      ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant :
      a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
      b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ;
      c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ;
      d) Des règles relatives aux essais moteurs ;
      e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser.

    • Article L6361-13

      Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

      Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 85

      Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

      1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

      2° Les mesures de restriction des vols de nuit.

      Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

    • Article L6361-14

      Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

      Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 85

      Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

      Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.

      L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.

      L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

      Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

      L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

      Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

      Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.

      Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.


      Par une décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " et l’invite à présenter ses observations écrites " figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, ainsi que les mots " et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant " figurant au huitième alinéa du même article.

      L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2026.

      En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la personne mise en cause dans le cadre de la procédure de sanction devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires doit être informée de son droit de se taire.

      Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.