Article L5611-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le registre d'immatriculation dénommé « registre international français » a pour objet de développer l'emploi maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon français.Article L5611-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 juin 2016
Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.Article L5611-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 juin 2016
Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle.Article L5611-4
Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
Les navires immatriculés au registre international français sont soumis aux dispositions des livres Ier, II et IV de la présente partie.
Le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par voie réglementaire.