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Article L5544-8
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 août 2016
Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-39 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.