Code des transports

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article L5332-1 A

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1
    Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 66

    L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

    Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire.

  • Article L5332-1

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

    • Article L5332-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Une autorité nationale de sûreté maritime et portuaire veille au respect des dispositions du présent chapitre.

      Cette autorité assure les fonctions de point de contact national pour la sûreté maritime et portuaire mentionnées au chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer conclue à Londres le 1er novembre 1974 ainsi qu'à l'article 9 du règlement et à l'article 12 de la directive mentionnés à l'article L. 5332-1.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-3

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      I.-Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.

      Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :

      1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;

      2° D'empêcher l'introduction d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.

      Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.

      Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d'empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites portuaires de sûreté.

      II.-Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10.

    • Article L5332-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :

      1° Les autorités portuaires ;

      2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;

      3° Les exploitants d'installations portuaires ;

      4° Les compagnies de transport maritime ;

      5° Les prestataires de services portuaires ;

      6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;

      7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;

      8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-5

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

      Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

      L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.

    • Article L5332-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.

      Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.

      L'autorité administrative en assure la publicité.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-7

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.

      Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

      Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

    • Article L5332-8

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :

      1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

      a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

      b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

      2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

      a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

      b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.

    • Article L5332-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

      Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.

      L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-10

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.

      Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

      Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

    • Article L5332-11

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      I. - Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.

      Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.

      II.-L'inspection-filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :

      1° L'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

      a) Les personnes ;

      b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

      2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;

      3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

      4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

    • Article L5332-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-13

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      Les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou un navire sont soumis à inspection-filtrage.

    • Article L5332-14

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      I. - Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une surveillance.

      Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

      II.-Les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre sous la responsabilité des autorités portuaires et des exploitants d'installations portuaires sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      III.-Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut exiger, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :

      1° La conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;

      2° La mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 2° du présent III, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d'information des personnes.

    • Article L5332-15

      Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      I.-Les contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-11 peuvent être réalisés par :

      1° Les officiers de police judiciaire ;

      2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;

      3° Les agents des douanes.

      Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.

      II.-Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder :

      1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :

      a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 5332-11 ;

      b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 et qu'elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet ;

      2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :

      a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l'article L. 5332-11 ;

      b) Aux opérations techniques mentionnées au 4° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18.

      Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées au II de l'article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I.

    • Article L5332-16

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2026

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.

      Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.

      L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-17

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2026

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-18

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2026

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

      Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

      Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au renouvellement des attestations de formation des personnes physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

      Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de formation en lien direct avec ces missions.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-9 et L. 5332-10.

      Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de conseil, d'expertise ou de formation en lien direct avec ces missions.

      Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l'établissement ou à la révision d'une évaluation de sûreté d'un port donné ne peut contribuer à l'établissement ou à la révision du plan de sûreté correspondant.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

    • Article L5332-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent chapitre.


      Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.