Article L5114-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.Article L5114-21
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante.
Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.
Article L5114-22
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.
Article L5114-23
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.Article L5114-24
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.Article L5114-25
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.Article L5114-26
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.Article L5114-27
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.Article L5114-28
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit.
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.Article L5114-29
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Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.