Article L5114-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2022
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.Article L5114-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2022
Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative.Article L5114-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
3° Les droits sur le navire.Article L5114-4
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2016
Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.Article L5114-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.