Article L4463-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 octobre 2021
Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.Article L4463-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est punie de 15 000 € d'amende la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 4451-4 à L. 4451-6.
Article L4463-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.Article L4463-5
Version en vigueur du 01/12/2010 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 08 août 2015
Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage.