Code des transports

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L4411-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Un schéma de développement fixe les priorités en matière de restauration, d'adaptation et d'extension du réseau de transport fluvial et prévoit les mesures économiques et sociales propres à faire participer le transport fluvial à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs définie par le titre 1 du livre Ier de la première partie.

    • Article L4412-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Modifié par Ordonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016 - art. 2


      Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception de la partie internationale du Rhin et de la partie internationale de la Moselle au sens de l'article 1 de la convention signée le 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

    • Article L4412-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Les concessionnaires de dépendances du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, les concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, les grands ports maritimes et les ports autonomes maritimes peuvent instituer des péages à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur sont confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance du port.

    • Article L4412-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou de celui dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.

    • Article L4413-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.
      Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.