Article L4230-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/04/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021
Les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ;
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures.Article L4231-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/04/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021
Tout conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.Article L4231-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.