Article L4230-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ;
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures ;3° Aux établissements flottants en situation de déplacement.
Article L4231-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment :
1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ;
2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ;
3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique.
Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire.Article L4231-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.