Article L4221-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.Article L4221-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/04/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021
La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.Article L4221-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.