Article L4121-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit.Article L4121-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2023
Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.Article L4121-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2023
Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.Article L4121-4
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2023
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 ou un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droits réels sur un bateau.