Article L4110-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions des chapitres Ier et III du présent titre sont également applicables aux engins flottants.Article L4111-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.Article L4111-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant leur résidence habituelle en France, ou à des personnes morales ayant leur siège en France et la direction principale de leurs affaires ;
2° Circuler habituellement en France.Article L4111-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant :
1° Au moins pour la moitié, à des personnes physiques de nationalité française ou ayant leur résidence habituelle en France ;
2° Au moins pour la moitié, à des personnes morales ayant leur siège en France ou la direction principale de leurs affaires ;
3° Au moins pour la moitié, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France ;
4° A des ressortissants d'un autre Etat s'il est dépourvu de voie navigable et a passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
5° A des ressortissants d'un autre Etat qui exploitent des établissements industriels ou commerciaux en France, à condition que le bateau ait été construit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ne soit utilisé que pour l'approvisionnement et la desserte de ces établissements.
Les bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 ou dont les droits d'importation ont été payés avant cette date peuvent rester immatriculés en France.Article L4111-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.Article L4111-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Article L4111-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.Article L4111-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
En cas de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation, de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
En cas de changement du ou des propriétaires du bateau, le ou les nouveaux propriétaires sont tenus d'en faire la déclaration à la même autorité.
Toute modification du registre donne lieu à la modification du certificat d'immatriculation ou, en cas de radiation du bateau, au retrait de ce certificat.Article L4111-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4112-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement.Article L4112-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.Article L4112-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Tout bateau mentionné à l'article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l'étranger.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.Article L4112-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Il est procédé à un nouveau jaugeage lorsque le bateau a subi des modifications affectant son port en lourd ou son déplacement.Article L4112-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités techniques du jaugeage, sont fixées par voie réglementaire.
Article L4113-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le bateau immatriculé en France porte des marques extérieures d'identification dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L4120-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.Article L4121-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit.Article L4121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Article L4121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Article L4121-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Article L4122-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Tout bateau immatriculé est susceptible d'hypothèque. Il ne peut être grevé que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque peut également être constituée sur un bateau en construction. Elle est alors précédée d'une déclaration à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4. Cette déclaration indique les caractéristiques principales du bateau en construction ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.Article L4122-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les hypothèques s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.Article L4122-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit.
L'acte constitutif d'hypothèque peut être à ordre. Dans ce cas, l'endos emporte translation du droit hypothécaire.Article L4122-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2.Article L4122-5
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.Article L4122-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
En cas de pluralité d'hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit leur heure d'inscription.Article L4122-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt en plus de l'année courante.Article L4122-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau suivent leur gage, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.Article L4122-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance sont applicables en cas d'assurance sur un bateau.Article L4122-10
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Article L4122-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La présente section est applicable aux bateaux exploités :
1° Par leur propriétaire ;
2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.Article L4122-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les bateaux sont affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.Article L4122-13
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.Article L4122-14
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4122-16 s'étendent :
1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire ;
2° Sauf exécution forcée sur le territoire national, aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune, à l'exclusion des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.Article L4122-15
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4122-16, les créances sont privilégiées dans l'ordre fixé par les articles 2331 à 2332-3 du code civil.
Toutefois, les privilèges mentionnés aux articles 2331 à 2332-3 du code civil ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire, avant cette inscription.Article L4122-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil :
1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ;
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du conducteur, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le conducteur pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.Article L4122-17
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les créances mentionnées à l'article L. 4122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées.
Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang.
Toutefois, les créances mentionnées au 3° du même article sont remboursées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.Article L4122-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges mentionnés à l'article L. 4122-16 s'établissent sans formalités et suivent le bateau en quelques mains qu'il passe.Article L4122-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges s'éteignent en même temps que la créance et au plus tard :
1° En cas de sauvetage ou d'assistance, à l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où les opérations sont terminées ;
2° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4122-16 et pour la contribution du bateau aux avaries communes à l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'exigibilité de la créance ;
3° Dans les cas mentionnés au 5° de l'article L. 4122-16, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le dommage a été causé ;
4° Dans tous les autres cas, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de l'exigibilité de la créance.Article L4122-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges s'éteignent :
1° Dans le cas de vente forcée ;
2° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par l'article L. 4121-2.Article L4122-21
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
En cas de saisie et de vente forcée, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde, sont déduits du prix d'adjudication avant distribution aux créanciers, même privilégiés.
Article L4122-22
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin, y compris ses embouchures, ou effectuant des transports transfrontières au départ ou à destination d'un port ou lieu situés sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière, sous réserve des dispositions de la présente section.Article L4122-23
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Par dérogation à l'article L. 4122-16, jouissent d'un privilège qui priment les privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, aux 4,5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure :
1° Les frais de conservation depuis la saisie ;
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque ;
6° Les indemnités dues pour lésions corporelles des personnes se trouvant à bord pour autant que ces indemnités ne sont pas privilégiées en vertu du 3°, ainsi que pour perte et avarie de la cargaison et des bagages des passagers jusqu'à concurrence de leur valeur si ces indemnités sont privilégiées par la loi du lieu d'immatriculation, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.Article L4122-24
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les créances mentionnées à l'article L. 4122-23 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées.
Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées aux 5° et 6° ont le même rang.
Les créances mentionnées au 3° de l'article L. 4122-23 sont remboursées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.Article L4122-25
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le rang des privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, ainsi qu'aux 4, 5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et les règles relatives aux concours entre ces privilèges et les hypothèques sont fixés par les articles 106 à 109 de cette loi.Article L4122-26
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les privilèges mentionnés au 6° de l'article L. 4122-23 s'éteignent :
1° En cas de lésions corporelles, au plus tard le jour où le dommage a été causé ;
2° En cas de perte ou avarie de la cargaison ou des bagages, au plus tard le jour de l'arrivée du bateau au port de déchargement ou le jour où le créancier a su ou aurait raisonnablement dû savoir que le bateau a rompu le voyage ;
3° Dans les cas prévus par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure.
Article L4123-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4124-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les conditions d'application du présent titre, notamment les conditions de publicité, de conservation et de purge des hypothèques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4130-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants et aux matériels flottants.Article L4131-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La réparation du dommage survenu du fait d'un abordage entre bateaux est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure faite à Genève le 15 mars 1960.
Article L4132-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions relatives à l'abordage survenu entre navires et bateaux, ainsi que celles relatives à l'assistance entre les navires et les bateaux en danger, sont fixées par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la cinquième partie.
Article L4140-1
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Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.Article L4141-1
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Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.
Article L4142-1
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Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.Article L4142-2
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Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.Article L4142-3
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Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sont punies de 3 750 € d'amende les infractions :
1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 4111-1 ;
2° Aux prescriptions des articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4113-1 et L. 4121-3, l'amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du conducteur et du propriétaire ;
3° Aux prescriptions de l'article L. 4111-7.
Article L4143-1
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Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.