Article L2242-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait d'employer volontairement un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou de provoquer leur collision.
S'il en résulte un homicide ou des blessures, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans le premier cas et de vingt ans de réclusion criminelle dans le second.Article L2242-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, le fait de menacer, par écrit anonyme ou signé, de commettre une des infractions prévues par l'article L. 2242-1, dans le cas où la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, la peine est de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.Article L2242-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de causer involontairement, sur un chemin de fer ou dans les gares ou stations, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, un accident occasionnant des blessures.
Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.Article L2242-4
Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne :
1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ou dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;
8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains ;
9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.Article L2242-4-1
Version en vigueur depuis le 30/04/2025Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
Dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d'abandonner des bagages, des matériaux ou des objets par imprudence, par inattention ou par négligence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l'abandon de bagages, de matériaux ou d'objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le caractère volontaire de l'abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article L2242-4-2
Version en vigueur depuis le 30/04/2025Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
Lorsque l'infraction définie au 6° de l'article L. 2242-4 est commise au moyen d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l'exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
Les conditions de dégagement des voies par l'exploitant sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L2242-5
Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de déclarer intentionnellement une fausse adresse ou une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au I de l'article L. 2241-1.
Article L2242-6
Version en vigueur du 23/03/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 23 mars 2016 au 01 janvier 2029
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant sans être muni d'un titre de transport valable.
L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.
Article L2242-7
Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 16
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou à un agent mentionné au 3° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.Article L2242-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait pour l'agent chargé de la conduite d'abandonner son poste pendant la marche du convoi.Article L2242-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'obstacle aux dispositions prévues à l'article L. 2241-1-1 est passible d'une amende administrative de 15 000 €.
Article L2242-10
Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.