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Article L2142-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration comprenant une représentation des collectivités territoriales. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'établissement est dirigé par un président-directeur général, nommé par décret, qui met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.