Article L2122-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 17 juillet 2015
Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur final.Article L2122-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2015
Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.Article L2122-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 17 juillet 2015
Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.
On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.